Quiz #5. La gouvernance des institutions de prévoyance
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Bon quiz !
#1. Laquelle de ces fonctions n’est pas une fonction clé ?
Le système de gouvernance Solvabilité 2 comprend les 4 fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle.
#2. Les présidents d’une institution de prévoyance en sont-ils les dirigeants effectifs ?
Les principes de gouvernance de Solvabilité 2, qui reposent sur une séparation claire des responsabilités, impliquent que les présidents d’une institution de prévoyance ne peuvent pas constituer la direction effective de l’institution de prévoyance qui est composée au minimum du directeur général et de son directeur général délégué.
« Un (…) principe essentiel de la réglementation porte sur la séparation des fonctions de président de l’organe de surveillance de celles de directeur général. Si l’organe chargé de contrôler l’action de ceux qui exercent les plus hautes fonctions exécutives est dirigé par un de ces derniers, on conçoit aisément que cela crée une situation de conflit d’intérêts d’autant plus difficile à résoudre que les pouvoirs exercés sont importants. » (Bilan ACPR sur la mise en place des nouvelles règles de gouvernance dans le secteur de l’assurance, Juillet 2020).
#3. Quel est le nombre maximum de directeurs généraux délégués dans une institution de prévoyance ?
Conformément à l’article R.931-3-22 du code de la Sécurité sociale : « La direction générale de l’institution de prévoyance ou de l’union est assumée, sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. (…) Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq. ».
#4. Quel est le nombre minimum d’administrateurs dans un conseil d’administration d’institution de prévoyance ?
Conformément à l’article R.931-3-1 du code de la Sécurité sociale : « Les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d’administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.».
#5. Quelle est la durée maximum du mandat d’un administrateur d’institution de prévoyance et de SGAPS ?
Conformément aux articles R.931-1-18 et R.931-3-5 du code de la Sécurité sociale, la durée maximum du mandat d’un administrateur d’institution de prévoyance et de SGAPS est de 4 ans. Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé sans limitation, sauf stipulation contraire des statuts.
#6. Qui nomme le directeur général délégué d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance ?
Conformément à l’article R.931-3-22 du code de la Sécurité sociale, le conseil d’administration de l’institution de prévoyance ou de l’union nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Cette disposition s’applique également aux SGAPS par renvoi de l’article R.931-1-28 du code de la Sécurité sociale.
#7. Un conseil d’administration d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance peut-il délibérer valablement si seuls sont présents les administrateurs appartenant à un seul des deux collèges ?
Conformément à l’article R.931-3-19 du code de la Sécurité sociale, le conseil d’administration d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ainsi, dans l’hypothèse où seraient présents (ou représentés) à une réunion du conseil d’administration l’ensemble des administrateurs d’un collège, sans qu’aucun administrateur de l’autre collège ne soit présent (ou représenté), le conseil d’administration pourra néanmoins valablement délibérer. Cette règle a été fixée en 1999 afin de ne pas entraver le fonctionnement d’une institution de prévoyance du fait de la défaillance de l’un des deux collèges.
#8. Conformément au code de la Sécurité sociale, quelles sont les aptitudes dont doivent disposer les membres du conseil d’administration des institutions de prévoyance, des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 931-7-2 du code de la Sécurité sociale, les membres du conseil d’administration des institutions de prévoyance, des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience requises.
Concernant l’honorabilité, la position de l’ACPR 2019-P-01 relative à l’évaluation de l’honorabilité des membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance des organismes du secteur de l’assurance, a souligné l’obligation pour les organismes d’assurance de s’assurer régulièrement que les membres de leur conseil d’administration remplissent tout au long de leur mandat la condition d’honorabilité. Concrètement, cette évaluation réalisée sur une base au moins annuelle, suivant une procédure documentée par une politique écrite, peut notamment reposer sur des déclarations sur l’honneur des membres du Conseil d’administration, voire des diligences complémentaires menées selon une approche fondée sur les risques en cas de doutes sur le respect de la condition d’honorabilité.
La compétence attendue des administrateurs rend nécessaire le suivi de formations initiales et continues dans les domaines visés par l’ACPR.
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